26.01.2012

Exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale

TGAP, déchets, mode bioréacteur, Conseil d'état, circulairePar un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient d’annuler la circulaire d’application du 14 avril 2010 relative à la TGAP pour les bioréacteurs (article 266 sexies du Code des Douanes).

Cet arrêt confirme que l’autorité administrative ne peut faire figurer, dans les circulaires, des dispositions à caractère réglementaire. Les circulaires ne sont censées que commenter les textes.

 

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17.11.2011

Réhabilitation d’un site de stockage avec des déchets inertes : la TGAP s’impose

Green-taxes.pngDans un récent arrêt du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de MONTPELLIER vient de juger que le dernier exploitant d’un centre de stockage de déchets est redevable de la TGAP lorsqu’il utilise des boues de dragage et des déchets inertes pour assurer l’imperméabilité à l’eau et la revégétalisation du site dans le cadre de sa réhabilitation (CA Montpellier, 27 octobre 2011, communauté d’agglomération du bassin de Thau c/ Direction régionale des Douanes, RG n° 11/091216).

L’exploitant d’un centre de stockage peut donc utiliser des déchets recyclés non-comptabilisés dans les tonnages autorisés, tout en restant redevable de la TGAP. Une incertitude juridique de plus pour la filière de l’élimination des déchets.

 

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11.08.2011

Le Code des Douanes précise quels déchets non-valorisables sont exonérés de TGAP

RTX8EDH.jpgSelon l’article 266 nonies 4 bis du Code des douanes, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont exonérés de TGAP :

- s’ils sont eux-mêmes des résidus de traitement d’une installation de traitement de déchets assujettis à la TGAP

- et qu’ils ne sont pas valorisables.

La première des 2 conditions était connue : elle vise notamment les mâchefers résultant de l’incinération d’ordures ménagères. Dans le cas, l’exploitant de l’UIOM a déjà payé de la TGAP pour l’incinération des déchets. L’objectif est de ne pas payer de la TGAP une deuxième fois.

L’arrêté du 25 juillet 2011 publié le 11 août 2011 et pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011, défini les déchets non valorisables selon leurcomportement à la lixiviation ou une teneur intrinsèque en éléments polluants, selon des tableaux annexé.

06.07.2011

Exonération de TGAP pour les seuls mâchefers non valorisables : une fiscalité anti-écologique ?

mâchefers,douanes,taxe,tgap,fiscalité écologique,recyclage,sortie du statut de déchetLa fiscalité environnementale est un outil des politiques environnementales destiné à favoriser les comportements vertueux. Contrairement aux autres instruments fiscaux, elle n’a pas principalement vocation à financer les besoins (et les dépenses) de l’État et des collectivités publiques.

La publication au JO (30 juin) du décret du 28 juin 2011 fixant les conditions permettant de déterminer si les mâchefers sont ou non exonérés de TGAP témoigne, avec la circulaire des Douanes du 30 mars 2011, de la difficulté à se doter d’une fiscalité environnementale réellement incitative.

En effet, selon ces deux textes, l’exploitant d’un centre de stockage est incité à enfouir les mâchefers  (pas de TGAP)  plutôt qu'à les recycler à des fins de couverture (TGAP). A l'heure de la société du recyclage, ce dispositif ne favorise pas les comportements vertueux.

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20.06.2011

Recyclage des déchets : la fiscalité doit favoriser les comportements vertueux

 

images.jpgDe plus en plus d’opérateurs publics ou privés s’interrogent sur l’assujettissement d’ex-déchets (redevenus produits) à la TGAP.

Comment pourrait-il en aller autrement dès lors que la France n’a pas encore adopté un cadre juridique complet et sécurisant permettant d’attester qu’à l’issue d’un processus de recyclage un déchet est redevenu un produit ? Face à cette situation, les Douanes peuvent continuer de réclamer de la TGAP sur des « ex-déchets ».

Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée nationale du 14 juin 2011, le MEDDTL réagit à la question écrite n° 93398 du 16 novembre 2010.

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