02.01.2012

Réforme du droit de l’urbanisme : de nouvelles définitions importantes

SHOB SHON Surface de plancher, emprise au sol, urbanismeLe décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme vient de paraître.

Il comporte de nouvelles définitions importantes, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des surfaces utilisées dans le droit de l'urbanisme : surface de plancher (à la place des SHON/SHOB devenues caduques), emprise au sol mais aussi seuil d’assujettissement au permis de construire (désormais 40 m² au lieu de 20 m² dans de nombreux cas).

Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2012.


Nouvelle définition de la surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

(article R. 112-2 du Code de l’urbanisme)

Nouvelle définition de l’emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus

(art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme)

Jusqu’à présent, certaines décisions de jurisprudence excluaient du calcul de l’emprise au sol excluaient les balcons en avancée de façade lorsqu’ils n’étaient pas recouverts par la toiture.

La nouvelle définition légale s’impose. Or, elle ne prévoit aucune dérogation, de sorte qu’elle inclut les balcons ouverts ou fermés en avancée de façade ainsi que toutes les avancées de toit (véranda).

Nouvelle définition des travaux exécutés sur constructions existantes et soumis à permis de construire : le seuil des 40 m² de surface de plancher en zone urbaine.

Sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

a) ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 (seuil du recours à l’architecte : 170 m² de surface de plancher en tout)

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;

Dans ce cas, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme

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Commentaires

La définition de l'emprise retenue au R420-1 ne concerne que les seuils de procédures (PC/DP et archi) mais semble bien incapable de modifier les définitions locales retenues par certains POS/PLU pour le calcul de coefficients d'emprise réglementés...

J'espère que la circulaire annoncée confirmera cette affirmation.

Mais comment pourrait-il en être autrement dès lors qu'au titre de l'article 72 de la Constitution de 58, la loi seule pourrait modifier un règlement approuvée par une collectivité, et qu'au contraire de la SHON qui était définie par un article législatif (L112-1) renvoyant explicitement à un article règlementaire (R112-2), la définition de la surface de plancher ne dispose d'aucun fondement législatif ?

Peut-être, dans le silence du POS/PLU, le juge s'inspirera-t-il de cette définition générique, mais, découvrant l'intention des auteurs du document d'urbanisme dans son rapport de présentation, sans doute continuera-t-il plutot, selon l'espèce jugée, à exclure parfois de l'emprise les balcons...et autre modénatures.

A suivre donc

Écrit par : Emmanuel Wormser | 15.01.2012

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Contribution très utile ! Je n'avais pas poussé mes réflexions jusque là. Le droit de l'urbanisme devient un droit d'espèce et pas de principes.

Écrit par : enckell | 23.01.2012

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